Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-2 à L. 1617-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre II ;
Vu l'article 14-3 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, dans sa rédaction issue du II de l'article 51 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article L. 213-4 du code de l'environnement ;
Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, en date respectivement des 12 juillet 2001, 30 juillet 2001, 20 septembre 2001 et 25 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
Art. 2. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 14-3 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
A cet effet :
1o Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
2o Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
Art. 3. - Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 14-3 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
Art. 4. - Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
1o Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2o Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3o Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4o Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.
Art. 5. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :
1o Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
2o Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
3o Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;
4o Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1o, 3o et 4o ci-dessus est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin.
Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.
Art. 6. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.
Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires et les agents de l'Etat sont indemnisés par leurs administrations respectives suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires du groupe auquel ils appartiennent au titre de leur activité principale. Les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont indemnisées suivant les taux ou tarifs applicables aux fonctionnaires classés dans le groupe II.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.
Le président arrête l'ordre du jour.
Art. 8. - Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
Il délibère sur :
1o Le budget et le compte financier ;
2o Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;
3o Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4o Le rapport annuel de gestion ;
5o Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
6o La conclusion des conventions mentionnées au 3o de l'article 4 du présent décret ;
7o La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;
8o Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2o de l'article 4 du présent décret ;
9o L'acceptation des dons et legs ;
10o Les emprunts ;
11o Les actions en justice ;
12o L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13o Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.
Art. 10. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5o, 6o, 7o, 9o, 11o et 12o de l'article 9 du présent décret.
Art. 11. - Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.
Il est responsable de l'exécution du budget.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.
Art. 12. - Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Art. 13. - La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.
Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.[[<]] [[<]]